Decisione 08 ottobre 2004, n.269077,269704
Francia - Ricorso avverso la circolare applicativa della legge
15 marzo 2004 che vieta l'ostentazione di simboli religiosi nella
scuola
fonte: OLIR
Conseil d'Etat. Section du contentieux
N°269077,269704. Séance du 29 septembre 2004. Lecture
du 8 octobre 2004.
Vu 1°), sous le n° 269077, la requête,
enregistrée le 24 juin 2004 au secrétariat du contentieux
du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION FRANCAISE
POUR LA COHESION NATIONALE demandant au Conseil d'Etat d'annuler
la circulaire du ministre de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche en date du
18 mai 2004 relative à la mise en oeuvre de la loi n°
2004-228 du 15 mars 2004, encadrant, en application du principe
de laïcité, le port de signes et de tenues manifestant
une appartenance religieuse dans les écoles, collèges
et lycées publics ;
Vu 2°), sous le n° 269704, l'ordonnance
en date du 6 juillet 2004, enregistrée le 9 juillet 2004
au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle
le président du tribunal administratif de Nice a, en application
de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis
au Conseil d'Etat la demande présentée par l'UNION
FRANCAISE POUR LA COHESION NATIONALE ;
Vu la demande, enregistrée le 2 juillet
2004 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée
par l'UNION FRANCAISE POUR LA COHESION NATIONALE et tendant à
l'annulation de la circulaire du ministre de l'éducation
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
en date du 18 mai 2004 relative à la mise en oeuvre de
la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004, encadrant, en application
du principe de laïcité, le port de signes et de tenues
manifestant une appartenance religieuse dans les écoles,
collèges et lycées publics, par les mêmes
moyens que ceux invoqués dans la requête n° 269077
visée ci?dessus ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le pacte international des droits civils et
politiques, notamment son article 18 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son
article L. 141-5-1 issu de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004
;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique
:
- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître
des Requêtes,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire
du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°
269077 et 269704 sont dirigées contre la même circulaire
; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision
;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin
de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
:
Considérant qu'aux termes de l'article
L. 141-5-1 du code de l'éducation issu de l'article 1er
de la loi du 15 mars 2004 : "Dans les écoles, les
collèges et les lycées publics, le port de signes
ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement
une appartenance religieuse est interdit. /Le règlement
intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure
disciplinaire est précédée d'un dialogue
avec l'élève." ;
Considérant qu'en rappelant que la loi
du 15 mars 2004 interdit, dans les écoles, collèges
et lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels
les élèves manifestent ostensiblement une appartenance
religieuse, et en donnant comme exemples de tels signes ou tenues,
le voile islamique, la kippa ou une croix de dimension manifestement
excessive, reprenant ainsi ceux cités lors des travaux
préparatoires de cette loi, le ministre de l'éducation
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
a précisé l'interprétation de ce texte qu'il
prescrit à ses services d'adopter ; que le ministre n'a
ainsi ni excédé ses compétences, ni méconnu
le sens ou la portée des dispositions de la loi du 15 mars
2004 ; qu'il n'a pas davantage méconnu les dispositions
de l'article 16 du code civil interdisant toute atteinte à
la dignité de la personne ;
Considérant que la circulaire attaquée
a été prise en application de la loi du 15 mars
2004 dont, ainsi qu'il vient d'être dit, elle s'est bornée
à rappeler et expliciter les termes ; que, par suite, les
moyens tirés de la méconnaissance des dispositions
de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen de 1789, des articles 5 et 13 du préambule
de la Constitution de 1946 et de l'article 1er de la Constitution
du 4 octobre 1958 sont inopérants ;
Considérant que les dispositions de la
circulaire attaquée ne méconnaissent ni les stipulations
de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni
celles de l'article 18 du pacte international des droits civils
et politiques, relatives à la liberté de pensée,
de conscience et de religion, dès lors que l'interdiction
édictée par la loi et rappelée par la circulaire
attaquée ne porte pas à cette liberté une
atteinte excessive, au regard de l'objectif d'intérêt
général poursuivi visant à assurer le respect
du principe de laïcité dans les établissements
scolaires publics ;
Considérant que les moyens tirés
de ce que la circulaire attaquée méconnaîtrait
les stipulations des articles 10 et 11 de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
relatifs à la liberté d'expression, de réunion
et d'association ne sont assortis d'aucune précision permettant
d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent donc,
en tout état de cause, qu'être écartés
;
Considérant que le détournement
de pouvoir allégué n'est pas établi ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 269077
et n° 269704 de l'UNION FRANCAISE POUR LA COHESION NATIONALE
sont rejetées.
Article 2 : La présente décision
sera notifiée à l'UNION FRANCAISE POUR LA COHESION
NATIONALE et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche.