Sentenza 28 settembre 2004, n.03-86604
Cour de Cassation - Chambre criminelle - Audience publique du
28 septembre 2004 - ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE
D'ILE DE FRANCE
fonte: OLIR
Cour de Cassation- Chambre criminelle
Audience publique du 28 septembre 2004
Rejet Irrecevabilité
N° de pourvoi : 03-86604
Publié au bulletin
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique
tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre
deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire
VALAT, les observations de Me SPINOSI et de la société
civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour,
et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON
;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Marc,
- L'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE D'ILE
DE FRANCE (ASESIF),
- L'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS POUR LA DEFENSE DES FAMILLES
ET DE L'INDIVIDU (UNADFI), partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème
chambre, en date du 13 octobre 2003, qui, pour entrave au fonctionnement
de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
(CNIL) et traitement d'informations nominatives malgré
opposition légitime, a condamné, le premier à
5 000 euros d'amende avec sursis, la seconde, pour traitement
d'informations nominatives malgré opposition légitime,
à 5 000 euros d'amende avec sursis et a déclaré
irrecevable la constitution de partie civile de l'UNADFI ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense
;
I - Sur le pourvoi de Marc X... et de l'ASESIF :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles
12 et 14 de la directive n° 95/46 du 25 octobre 1995, 111-
4, 111-5, 226-18 du Code pénal, 26, 34, 35, 36, 37, 38
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, 591 et 593 du Code de procédure
pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné
pénalement les prévenus pour traitement informatique
de données nominatives malgré l'opposition de la
personne concernée ;
"aux motifs que, "c'est par des motifs pertinents que
la Cour adopte que les premiers juges ont répondu aux moyens
et arguments développés devant eux et repris en
cause d'appel par les prévenus pour contester les formes
et validité des oppositions formées par Pascal Y...
le 8 mars 1997, par Hédi Z... le 14 mai 1998 et par Gérard
A... le 14 avril 1999 à leur maintien dans les fichiers
de l'ASESIF" ; qu' "en ce qui concerne Pascal A... (sic),
comme cela a déjà été précisément
rappelé à propos de l'examen des faits d'entrave
à l'action de la CNIL, celui-ci s'est opposé à
compter du 18 septembre 1997 à son maintien dans les fichiers
de l'église de scientologie - et par voie nécessaire
de conséquence à tout nouveau traitement le concernant
- et qu'il a cependant reçu de l'ASESIF deux nouveaux courriers
en dates des 30 mars et 6 avril 2000 ; que les explications, d'ailleurs
purement conjecturales sur les erreurs involontaires résultant
de communications successives de fichiers entre l'ASESIF et l'église
de scientologie du Danemark, ne sont pas satisfaisantes puisqu'aucun
de ces fichiers ne devait plus contenir de données nominatives
depuis l'opposition de l'intéressé, et qu'ainsi
le caractère involontaire de la présence de ces
données dans le fichier en mars et avril 2000 ne peut être
admis ; qu'à cette constatation des éléments
matériel et intentionnel du délit, il y a lieu d'ajouter
celle de l'imputabilité à Marc X... en qualité
de président de l'association n'ayant donné aucune
délégation de pouvoir et de signature et qui n'invoque,
ni à plus forte raison ne démontre, une insubordination
caractérisée et dont il serait demeuré ignorant
; qu'en conséquence, l'infraction se trouve caractérisée
en tous ses éléments à la charge de Marc
X... pour les faits concernant Pascal Y... ; que Marc X... ayant
la qualité revendiquée par l'ASESIF, de représentant
de cette association dont il est le président et les faits
ayant été commis dans l'exercice de cette fonction
pour le compte de celle-ci, il y a lieu de déclarer également
l'ASESIF coupable de ces faits" ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que,
"aucun formalisme n'est prévu par la loi quant à
l'opposition exigée, laquelle se doit d'être réelle,
formulée et légitime ; qu'il ne peut donc être
fait grief à Pascal Y... de s'être adressé
à la CNIL, organisme régulateur chargé de
veiller notamment à ce que les traitements automatisés
de données soient précisément effectués
conformément à la loi du 6 janvier 1978" ;
que, "par ailleurs, ces oppositions clairement exprimées
doivent être considérées comme fondées
sur des raisons légitimes, ce dans le respect des dispositions
de l'article 1 de la loi du 6 janvier 1978 :
l'informatique doit être au service de chaque citoyen...
Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine,
ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni
aux libertés individuelles ou publiques" ; que, par
ailleurs, aux motifs que "interpellé par la CNIL,
Marc X... fera connaître, dans une dépêche
en date du 29 mai 2000 (D. 72) qu'une enquête interne est
en cours pour déterminer les causes de ce dysfonctionnement
;
qu'au cours de l'instruction (D. 889), il exposera avoir fait
procéder à la radiation effective des fichiers de
Pascal Y..., mais expliquera cette réintroduction par l'importation
d'une copie du fichier détenu sur la base de Copenhague
(Danemark), après le bogue informatique subi par l'ASESIF"
; que "le tribunal observe que cette version atteste du non-respect
de l'obligation faite d'informer de tout retrait le fichier danois
de Copenhague, ce en violation de l'article 38 de la loi du 8
janvier 1978 aux termes duquel "si une information a été
transmise à un tiers, sa rectification ou son annulation
doit être transmise à ce tiers" et des recommandations
faites sur ce point par la CNIL (D. 1011) lors du dépôt
de l'ASESIF de la déclaration de transmission d'informations
relatives aux membres et correspondants à l'étranger"
; qu' "il sera relevé, plus spécifiquement
quant au délit d'entrave, que les envois à en-tête
de l'ASESIF portent, en 2000, le même numéro (044249)
que celui apparaissant sur les étiquettes des courriers
adressés en 1997 à Pascal Y... par les entités
américaines de scientologie de Clearwater et de New York"
; qu' "il résulte de ces éléments que
l'indexation informatique des coordonnées de Pascal Y...
est commune aux bases de données de l'ASESIF et aux bases
situées aux Etats-Unis et qu'elle est demeurée inchangée
postérieurement à l'exercice par Pascal Y.. de son
opposition" ;
"1 ) alors que, d'une part, le fait de refuser de faire droit
à la demande de suppression de données périmées
constitue seulement la contravention de 5e classe prévue
par l'article 1er du décret n° 81- 1142 du 23 décembre
1981, quand aucune des personnes ayant prétendument exercé
leur droit d'opposition n'a invoqué de motif légitime
à l'appui de cette demande, contrairement aux exigences
de l'article 226-18 du Code pénal ; que la cour d'appel,
qui constatait que les parties civiles avaient seulement demandé
à ne plus recevoir de courrier de l'association prévenue,
sans préciser le contenu de cette prétendue opposition,
ne pouvait retenir que la demande de suppression des données
du fichier concernant une partie civile aurait du être communiquée
aux tiers détenteur de ce fichier, lorsque cette obligation
ne s'impose que dans le cadre du droit d'accès et de suppression
des données périmées et n'est pas prévue
dans le cadre du droit d'opposition ;
"2 ) alors que, d'autre part, l'article 26 de la loi du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés ne confère un droit d'opposition qu'à
la personne elle-même dont les données nominatives
sont contenues dans un fichier, la CNIL n'ayant nullement le pouvoir
de relayer cette opposition, un tel pouvoir ne lui étant
pas dévolu par l'article 21 de cette loi ; que dans leurs
conclusions, les prévenus (p. 28) soutenaient précisément
que, faute de courrier provenant directement de Pascal Y..., le
courrier de la CNIL, qui devait être apprécié
comme un acte administratif illégal, ne constituait pas
une opposition au sens de l'article 26 de la loi du 6 janvier
1978, et ne pouvait être invoqué à leur encontre
; qu'en se fondant néanmoins pour entrer en voie de condamnation
sur le courrier de la CNIL relayant la prétendue opposition
de la personne concernée, la cour d'appel a ajouté
une condition à la loi et, à tout le moins, n'a
pas répondu à un chef péremptoire de conclusions
des prévenus ;
"3 ) alors qu'au surplus, la loi pénale est d'interprétation
stricte ; que, selon l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978,
si une information a été transmise par l'auteur
d'un fichier à un tiers, sa rectification ou son annulation
doit être notifiée à ce tiers, sauf dispense
accordée par la CNIL ; qu'en vertu de l'article 36 de la
même loi, cette obligation ne s'impose que dans le cadre
du droit d'accès par lequel son titulaire a exigé
que soient "rectifiées, complétées,
clarifiées, mises à jour ou effacées les
informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes,
équivoques, périmées ou dont la collecte,
ou l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite"
; qu'une opposition au traitement de données nominatives
prévue par l'article 26 de la même loi n'entre dès
lors pas dans le champ d'application de l'article 36 et donc dans
celui de l'article 38 de ladite loi ; qu'à supposer qu'en
l'espèce, ait été en cause le droit d'opposition,
la cour d'appel, qui relevait que les données concernant
la personne concernée ne se trouvaient pas dans les fichiers
de l'association prévenue, mais qu'elles pouvaient apparaître
dans d'autres fichiers dont cette dernière était
également responsable, ne pouvait retenir, sans ajouter
une fois encore à la loi, que l'association prévenue
devait notifier l'opposition aux organismes qui lui étaient
rattachés lorsque la loi du 6 janvier 1978 n'impose une
telle obligation ;
"4 ) alors qu'en tout état de cause l'article 38 de
la loi du 6 janvier 1978 commande seulement à l'auteur
du fichier de notifier la rectification ou l'annulation aux tiers
qui en sont détenteurs, sans l'obliger à s'assurer
que ces tiers ont eux-mêmes procédé à
cette rectification ou annulation ; que dès lors, la cour
d'appel n'a pu justifier sa décision en retenant qu'il
importait peu que les données concernant la personne concernée
aient été reproduites par erreur dans les fichiers
de l'association prévenue à partir de l'importation
de fichiers d'un autre organisme "rattaché" sans
avoir recherché si cette dernière avait ou n'avait
pas notifié l'opposition aux "organismes qui lui étaient
rattachés" ;
"5 ) alors qu'en outre l'article 226-18 du Code pénal
réprime le fait de procéder au traitement d'informations
nominatives malgré opposition ; qu'il s'en évince
nécessairement que ce délit résulte d'un
fait positif et non d'une simple abstention consistant à
conserver des données nominatives dans un traitement et
qu'il ne peut être constitué en l'absence de toute
suppression des données ;
"6 ) alors, encore, que le fait de retenir comme preuve de
la culpabilité celle de faits n'ayant qu'un lien de conséquence
incertain avec le fait à prouver constitue une violation
de la présomption d'innocence telle que garantie par l'article
6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et
des libertés fondamentales ; qu'en retenant que la preuve
de l'absence de suppression des données nominatives concernant
la personne concernée se déduisait de celle de l'envoi
de courriers, au cours de l'année 2000, à la personne
concernée, la cour d'appel, qui constatait pourtant par
ailleurs que les disquettes saisies dans les locaux de l'association
prévenue ne comportaient aucune donnée concernant
la personne concernée, a retenu une présomption
de culpabilité du président de l'association prévenue
incompatible avec la présomption d'innocence telle que
garantie par l'article 6.2 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
;
"7 ) alors, enfin, que nul n'est pénalement responsable
que de son propre fait ; qu'en l'espèce, faute de précision
de la loi sur la personne à qui pouvait être imputé
le délit, il appartenait à la cour d'appel de préciser
en quoi le président de l'association pouvait être
considéré comme le responsable du fichier et par
conséquent, responsable des suites données à
une opposition ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale, tant sur
la culpabilité du président de l'association que
sur celle de l'association elle-même, responsable uniquement
de l'infraction commise pour son compte par un organe ou représentant
en vertu de l'article 121-2 du Code pénal" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que
l'Association spirituelle de l'église de scientologie d'Ile-de-France
(ASESIF) et Marc X..., son président, ont été
renvoyés devant le tribunal correctionnel notamment pour
avoir procédé à un traitement d'informations
nominatives concernant Pascal Y... malgré l'opposition
de cette personne ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables
du délit prévu par l'article 226-18 du Code pénal,
l'arrêt retient que, bien que Pascal Y... ait fait connaître,
le 8 mars 1997, qu'il s'opposait à ce que l'association
le maintienne dans ses fichiers, il avait reçu de l'ASESIF
deux nouveaux courriers les 30 mars et 6 avril 2000 ; que, pour
écarter l'argumentation selon laquelle l'opposition de
Pascal Y... n'était pas régulière dès
lors qu'elle avait été adressée à
la Commission nationale de l'informatique et des libertés
(CNIL), laquelle l'avait transmise à l'ASESIF, l'arrêt
relève, par motifs adoptés, qu'aucun formalisme
n'est prévu par la loi ; qu'enfin, pour rejeter les conclusions
contestant la légitimité de l'opposition, les juges
énoncent qu'en matière politique, philosophique
ou religieuse, comme en l'espèce, cette condition est remplie
par le seul exercice de la faculté, pour la personne concernée,
de s'opposer au traitement de données nominatives ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts
d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs
péremptoires des conclusions qui lui étaient soumises,
la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune
de ses branches ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation
des articles 6.2 de la Convention européenne des droits
de l'homme, 121-1 du Code pénal, 41 et 43-3 de la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978, 591 et 593 du Code de procédure
pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré
Marc X... coupable d'entrave à l'activité de la
CNIL ;
"aux motifs que, "il lui est reproché d'avoir
entravé l'action de la CNIL en indiquant inexactement à
celle-ci par lettre, en date du 2 janvier 1998, que "toutes
les démarches avaient été effectuées
à cette période pour satisfaire à la demande
de Pascal Y..." transmise par courrier de la CNIL du 18 septembre
1997 invitant l'ASESIF à engager toute démarche
utile auprès des différents organismes de la scientologie
aussi bien en France qu'à l'étranger afin qu'il
soit fait droit dans les meilleurs délais à la demande
de radiation de l'intéressé, ce dernier ayant reçu
deux nouveaux courriers à en-tête de l'ASESIF, en
date des 30 mars et 6 avril 2000 ; qu'aux motifs exposés
par le tribunal pour retenir sa culpabilité de ce chef,
Marc X... oppose dans ses conclusions : en premier lieu qu'il
n'est pas l'auteur ni le signataire, lequel est demeuré
inconnu, de la lettre du 2 janvier 1998 signée par le service
juridique, ce qui ne saurait engager sa responsabilité
pénale ; que, toutefois, sur ce point, d'une part, il ne
conteste pas que la lettre a été signée et
envoyée sous son autorité à défaut
d'avoir donné une délégation expresse de
pouvoir de signature pour les relations avec la CNIL ni que l'objet
de ce courrier ait été étranger aux activités
et aux devoirs de l'association et, d'autre part, il n'a jamais
auparavant désavoué le contenu de cette lettre -
qu'il persiste à revendiquer en soutenant qu'à l'époque
le nécessaire a été fait - ni sa responsabilité
au titre de ce courrier, qu'il a au contraire revendiquée
tant auprès de la CNIL, qu'en cours d'enquête, ne
qualifiant comme dysfonctionnement que les nouveaux envois postaux
à Pascal Y... postérieurs au 2 janvier 1998 et non
la lettre de cette dernière date, dont il s'est toujours
approprié le contenu et qui constitue l'élément
matériel de l'infraction reprochée dont les envois
de mars et avril ne constituent que des éléments
de preuve ; qu'il est au surplus invraisemblable qu'une correspondance
d'une telle importance ait pu être traitée sans qu'il
en ait eu une parfaite connaissance ; qu'il n'a d'ailleurs jamais
prétendu avoir recherché le signataire matériel
de la lettre du 2 janvier 1998 à quelque fin que ce soit
; qu'en conséquence, Marc X... ne saurait être admis
à contester sa responsabilité pénale au titre
de l'imputabilité de l'infraction d'entrave à l'action
de la CNIL ; qu'en second lieu, Marc X... conteste que la lettre
du 2 janvier 1998 puisse être considérée comme
une communication d'information non conforme au fichier de l'ASESIF
à cette date, en soutenant que l'exactitude des indications
de cette lettre résulterait de ce que Pascal Y... n'a pas
reçu de nouveaux courriers de l'ASESIF elle-même
avant le 30 mars 2000 et qu'il est établi par les disquettes
saisies le 16 mai 2000 dans les locaux de la rue Jules Cesar que
Pascal Y... ne figurait pas à cette date sur la liste des
membres ;
que, cependant, l'envoi par l'ASESIF de nouveaux courriers à
Pascal Y... les 30 mars et 6 avril 2000, sans que la preuve d'une
réintroduction erronée et inexpliquée de
la victime dans le fichier soit démontrée, autrement
que par des allégations pures et simples puisqu'aucun élément
n'est apporté à leur soutien, constitue en elle-même
et à elle seule la preuve de la conservation, d'une manière
quelconque et même sans exploitation pendant une longue
période, dans les fichiers de l'ASESIF ou des entités
de la scientologie auxquelles elle est rattachée notamment
pour ses traitements informatiques, des données nominatives
concernant Pascal Y..., alors que les termes de la lettre du 2
janvier 1998 impliquaient la suppression complète et définitive
de ces données dans lesdits fichiers ; que l'absence de
Pascal Y... des disquettes saisies le 16 mai 2000 n'est pas de
nature à démontrer cette absence de ces fichiers
à la date du 2 janvier 1998 ; que l'envoi volontaire à
cette date, d'informations à la CNIL dont il est établi
qu'elles étaient inexactes, et l'imputabilité de
ces faits à Marc X... caractérisent en tous ses
éléments sa culpabilité du chef d'entrave
à l'action de la CNIL et qu'il convient de confirmer le
jugement de ce chef ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que,
"interpellé par la CNIL, Marc X... fera connaître,
dans une dépêche, en date du 29 mai 2000, (D. 72)
qu'une enquête interne est en cours pour déterminer
les causes de ce dysfonctionnement ; qu'au cours de l'instruction
(D. 889), il exposera avoir fait procéder à la radiation
effective des fichiers de Pascal Y..., mais expliquera cette réintroduction
par l'importation d'une copie du fichier détenu sur la
base de Copenhague (Danemark), après le bogue informatique
subi par l'ASESIF" ; que "le tribunal observe que cette
version atteste du non-respect de l'obligation faite d'informer
de tout retrait le fichier danois de Copenhague, ce en violation
de l'article 38 de la loi du 8 janvier 1978 aux termes duquel
"si une information a été transmise à
un tiers, sa rectification ou son annulation doit être transmise
à ce tiers" et des recommandations faites sur ce point
par la CNIL (D. 1011) lors du dépôt de l'ASESIF de
la déclaration de transmission d'informations relatives
aux membres et correspondants à l'étranger"
; qu' "il sera relevé, plus spécifiquement
quant au délit d'entrave, que les envois à en-tête
de l'ASESIF portent, en 2000, le même numéro (044249)
que celui apparaissant sur les étiquettes des courriers
adressés en 1997 à Pascal Y... par les entités
américaines de scientologie de Clearwater et de New York"
; qu' "il résulte de ces éléments que
l'indexation informatique des coordonnées de Pascal Y...
est commune aux bases de données de l'ASESIF et aux bases
situées aux Etats Unis et qu'elle est demeurée inchangée
postérieurement à l'exercice par Pascal Y... de
son opposition" ;
"1 ) alors que, d'une part, la cassation qui interviendra
relativement au délit de traitement de données nominatives
concernant une personne malgré l'opposition de cette dernière,
prévu par l'article 226-18 du Code pénal, ne peut
qu'entraîner par voie de conséquence la cassation
de la décision en ce qu'elle a déclaré le
prévenu coupable de l'infraction d'entrave à l'action
de la CNIL, lorsqu'en l'absence d'opposition au sens de l'article
26 de la loi du 6 janvier 1978, il ne pouvait être considéré
que les informations prétendument erronées fournies
à la CNIL sur les suites données à une telle
opposition aurait entravé l'activité de cette dernière
;
"2 ) alors que, d'autre part, l'article 43.3 de la loi du
6 janvier réprime le fait de communiquer des informations
non conformes au contenu d'un traitement au moment de la demande
; que l'article 43.3 ne vise pas des demandes de radiation émanant
de la CNIL, celles-ci ne s'analysant pas comme des demandes d'information
sur le contenu d'un traitement de données nominatives ;
que, par conséquent, ne pouvait être constitutive
d'entrave l'information prétendument erronée donnée
à la CNIL portant sur la radiation des données concernant
Pascal Y... ;
"3 ) alors que, de troisième part, l'article 26 de
la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés ne confère un droit d'opposition
qu'à la personne elle-même dont les données
nominatives sont contenues dans un fichier, la CNIL n'ayant nullement
le pouvoir de relayer cette opposition, un tel pouvoir ne lui
étant pas dévolu par l'article 21 de cette loi ;
que dans leurs conclusions, les prévenus (p. 28) soutenaient
précisément que le courrier de la CNIL, qui devait
être apprécié comme un acte administratif
illégal, ne constituait pas une opposition au sens de l'article
26 de la loi du 6 janvier 1978, et ne pouvait être invoqué
à leur encontre ; qu'en se fondant néanmoins pour
entrer en voie de condamnation sur le courrier de la CNIL relayant
la prétendue opposition de la personne concernée,
la cour d'appel a ajouté une condition à la loi
et, à tout le moins, n'a pas répondu à un
chef péremptoire de conclusions des prévenus ;
"4 ) alors, de quatrième part, que le fait de retenir
comme preuve de la culpabilité celle de faits n'ayant qu'un
lien de conséquence incertain avec le fait à prouver
constitue une violation de la présomption d'innocence telle
que garantie par l'article 6.2 de la Convention européenne
des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en
retenant que la preuve de l'absence de suppression des données
nominatives concernant la personne concernée et de la communication
d'informations erronées à la CNIL le 2 janvier 1998
se déduisait de celle de l'envoi de courriers, au cours
de l'année 2000, à la personne concernée,
la cour d'appel, qui constatait pourtant par ailleurs que les
disquettes saisies dans les locaux de l'association prévenue
ne comportaient aucune donnée concernant la personne concernée,
a retenu une présomption de culpabilité du président
de l'association prévenue incompatible avec la présomption
d'innocence telle que garantie par l'article 6.2 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
"5 ) alors, enfin, que nul n'est pénalement responsable
que de son propre fait ; qu'en l'espèce, si l'article 43
de la loi du 6 janvier 1978 réprime l'entrave à
l'action de la CNIL, il n'apporte aucune précision sur
la personne à qui cette infraction peut être imputée
; que, dès lors, seule la personne ayant effectivement
entravé l'activité de la CNIL peut être poursuivie
pénalement ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait imputer
le délit d'entrave à l'action de la CNIL au président
de l'association prévenue sans avoir constaté que
ce dernier était effectivement l'auteur du courrier adressé
à la CNIL le 17 janvier 1998 qui aurait été
constitutif de l'infraction" ;
Attendu que Marc X... est également poursuivi sur le fondement
de l'article 43-3 de la loi du 6 janvier 1978 ; qu'il lui est
reproché d'avoir entravé l'action de la CNIL en
indiquant à celle-ci, par lettre du 2 janvier 1998, que
toutes les démarches avaient été entreprises
pour satisfaire à la demande de Pascal Y... d'être
radié des fichiers de l'ASESIF alors que postérieurement
à cette date celui-ci a reçu des courriers en provenance
de cette association ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ce chef, l'arrêt
retient que le prévenu a envoyé volontairement à
la CNIL des informations qu'il savait inexactes ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs qui caractérisent
la volonté du prévenu d'éluder le contrôle
de la commission, la cour d'appel a justifié sa décision
;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation
des articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits
de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale
;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné
pénalement l'ASESIF et Marc X... ;
"alors que la cour d'appel n'a nullement répondu au
moyen développé par les prévenus dans leurs
conclusions, aux termes duquel ces derniers soutenaient qu'ils
n'avaient pu bénéficier d'une procédure équitable,
respectueuse de la présomption d'innocence et sans discrimination
et à ce titre demandait que la procédure soit annulée
en application des articles 6 et 14 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales"
;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions
déposées, que les demandeurs qui ont comparu devant
le tribunal correctionnel, aient soulevé devant cette juridiction,
avant toute défense au fond, l'exception de nullité
de la procédure prise du caractère inéquitable
et discriminatoire des poursuites ;
Que, dès lors, le moyen qui fait grief à l'arrêt
de n'avoir pas répondu à des conclusions présentées
pour la première fois devant la cour d'appel, est irrecevable
en application de l'article 385 du Code de procédure pénale
;
II - Sur le pourvoi de l'UNADFI :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles
2, 2-17, 3, 592 et 593 du Code de procédure pénale,
défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré
l'UNADFI irrecevable en sa constitution de partie civile ;
"aux motifs que l'objet déclaré de l'UNADFI
est, selon l'article 1er de ses statuts, de "réunir,
d'animer et de coordonner les différentes associations
locales de défense des familles et de l'individu (ADFI)
et toutes les associations déclarées dont l'objet
est de prévenir et de défendre les familles et l'individu
contre les pratiques exercées par des groupes, mouvements
ou organisations à caractère de sectes destructrices
et qui, ... portent gravement atteinte aux droits de l'homme et
aux libertés fondamentales définis par la Déclaration
universelle des droits de l'homme" ; que l'objet ainsi défini
ne lui donne pas vocation à exercer directement l'action
civile en application de l'article 2-17 du Code de procédure
pénale à la place des ADFI et autres associations
dont c'est l'objet propre et qu'elle se propose de fédérer
et également d'assister (article 2-5 des statuts) ; que
si l'article 27 desdits statuts prévoit bien expressément
l'exercice des droits réservés à la partie
civile, ce n'est qu'à l'occasion de la réalisation
de ses buts définis à l'article 1er ci-dessus rapporté
;
"alors que l'objet déclaré de l'UNADFI, association
reconnue d'utilité publique, est, selon l'article 1er de
ses statuts, "de prévenir et de défendre les
familles et l'individu contre les pratiques exercées par
des groupes, mouvements ou organisations à caractère
de sectes destructrices" et, selon l'article 2-5 de ses statuts,
"la défense des intérêts communs des
familles correspondant aux définitions portées à
l'article 1 du Code de la famille" ; qu'elle tient par ailleurs
de l'article 2-7 de ses statuts le pouvoir d'exercer les droits
reconnus à la partie civile et d'exercer toute action en
justice qu'elle juge nécessaire à la réalisation
des buts définis aux articles précités ;
qu'en la déclarant irrecevable en sa constitution de partie
civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés,
ensemble les statuts de l'UNADFI ;
"alors, en toute hypothèse, qu'une association déclarée
d'utilité publique peut exercer l'action civile devant
les juridictions répressives à la seule condition
de justifier avoir subi un dommage trouvant directement sa source
dans l'infraction poursuivie et ce, alors même que ses statuts
ne le prévoiraient pas expressément ; qu'en déclarant
l'UNADFI irrecevable en sa constitution de partie civile au regard
de la seule rédaction de ses statuts, sans rechercher si,
en raison de la spécificité de son but et de l'objet
de sa mission générale de protection des familles
et de l'individu contre les mouvements sectaires, cette association
n'avait pas subi un préjudice direct et personnel du fait
des infractions reprochées aux prévenus dont elle
était recevable à demander réparation, la
cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision"
;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution
de partie civile de l'Union nationale des associations pour la
défense des familles et de l'individu, la cour d'appel
prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur
décision dès lors que l'association dont l'objet
statutaire n'entre pas dans le champ d'application de l'article
2-17 du Code de procédure pénale, ne justifie d'aucun
préjudice personnel directement causé par les infractions
poursuivies ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de l'UNADFI au titre de l'article
618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré
: M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M.
Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Nocquet, Palisse,
Guirimand conseillers de la chambre, Mmes Ménotti, Guihal,
Degorce conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été
signé par le président, le rapporteur et le greffier
de chambre ;