Sentenza 05 ottobre 2004, n.03-15709
Corte di Cassazione Francese, Sezione Commerciale Finanziaria ed Economica, Sentenza 5 ottobre 2004, n 03-15709. Trattamento fiscale di donazioni manuali all'interno della Associazione Testimoni di Geova.
fonte: OLIR
Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 5 octobre 2004 Rejet
N° de pourvoi : 03-15709
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE,
a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février
2002), qu'au cours de vérifications de comptabilité
portant sur la période comprise entre le 1er janvier 1992
et le 31 août 1996, l'administration des Impôts a
constaté que l'association "Les Témoins de
Jéhovah" (l'association) avait recueilli des sommes
d'argent enregistrées dans sa comptabilité, au titre
des années 1993 à 1996, sous la désignation
d'"offrandes" et qualifiées par l'Administration
de "dons manuels" ; qu'elle a mis en demeure l'association
de déclarer ces dons dans le délai d'un mois ; qu'en
l'absence de déclaration, l'administration des Impôts,
recourant à la procédure de taxation d'office, lui
a adressé une notification de redressement suivie d'un
avis de mise en recouvrement des droits, pénalités
et intérêts de retard ; que sa réclamation
ayant été rejetée, l'association a fait assigner
le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine devant le
tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de la notification
de redressement et de l'avis de mise en recouvrement au motif
qu'il n'y avait pas lieu à taxation sur le fondement de
l'article 757, alinéa 2, du Code général
des impôts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir
rejeté sa demande, alors selon le moyen, que constitue
un traitement automatisé d'informations nominatives tout
ensemble d'opérations réalisées par des moyens
automatiques relatif à la collecte, l'enregistrement, l'élaboration,
la modification, la conservation et la destruction d'informations
nominatives ainsi que tout ensemble d'opérations de même
nature se rapportant à l'exploitation de fichiers ou bases
de données et notamment les interconnections ou rapprochements,
consultation ou communications d'informations nominatives ; que
la collecte à l'aide d'ordinateurs portables de données
comptables comportant la date de remise en banque, le nom du donateur
et le montant du don constitue un traitement automatisé,
si bien qu'en décidant le contraire à partir de
considérations inopérantes, après avoir cependant
constaté la nature des opérations réalisées
par l'administration fiscale, la cour d'appel ne tire pas les
conséquences légales de ses constatations violant
ce faisant l'article 5 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que les
relevés des versements des donateurs comportant leur nom,
établis par l'Administration au moyen d'ordinateurs portables,
étaient la transcription imprimée des documents
papier remis par l'association à seule fin de mise en forme
des informations recueillies et d'édition d'un document
annexé à la notification du redressement à
titre d'information du contribuable sur les opérations
concernées, ce dont il résultait que l'utilisation
des procédés informatiques par l'Administration
au cours de la procédure de vérification de comptabilité
n'avait pas porté atteinte aux intérêts du
contribuable, celui-ci disposant par ailleurs des moyens institués
par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 pour s'assurer du respect
des dispositions protectrices de ce texte, sa décision
se trouve justifiée en l'état de ce seul motif ;
qu'il s'ensuit que la discussion relative à l'existence
d'un traitement automatisé d'informations nominatives est
inopérante ; que le moyen ne peut être acueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses sept branches :
Attendu que l'association fait le même grief à l'arrêt,
alors, selon le moyen :
1 / que la donation se caractérise par un enrichissement
corrélatif à un appauvrissement ; qu'une association,
soumise au principe de spécialité de son objet statutaire,
ne peut affecter ses ressources, de quelque nature que ce soit,
qu'à la seule réalisation de son objet, ce dont
il résulte que les transferts manuels de sommes d'argent
à son profit ne peuvent sauf circonstances particulières,
nullement caractérisées en l'espèce, constituer
un enrichissement, mais seulement permettre la réalisation
de son objet ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le
fait, après avoir constaté qu'en l'espèce
les sommes litigieuses avaient été remises à
l'association "Les Témoins de Jéhovah",
qui ne pouvait -et ne devait- dès lors que les employer
conformément à ses statuts, la cour d'appel viole
les articles 894 et 1105 du Code civil et 757 du Code général
des impôts ;
2 / qu'en toute hypothèse, la modicité d'un transfert
de valeur est de nature à exclure la qualification de donation
; qu'en affirmant dès lors de façon abstraite et
péremptoire que "la modicité du don ne suffit
pas à exclure cette qualification de libéralité",
sans autres précisions la cour d'appel ne justifie pas
légalement son arrêt au regard des articles 894 et
1105 du Code civil, violés ;
3 / que, toujours en toute hypothèse, la modicité,
ainsi que la périodicité, des remises de fonds par
les sociétaires ou sympathisants, constitutives de ressources
courantes pour une association, emporte par nature leur affectation
aux dépenses courantes et au fonctionnement de l'association,
exclusive de la qualification de donation ; d'où il suit
qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté
que les sommes litigieuses étaient portées sur un
compte intitulé "offrandes" et que les fonds
étaient recueillis de façon régulière
auprès des sociétaires et sympathisants sur plusieurs
années, la cour d'appel viole les articles 894 et 1105
du Code civil et 757 du Code général des impôts
;
4 / qu'en statuant comme elle le fait, à l'aide d'une motivation
générale et abstraite, quasi-normative, cependant
qu'il lui appartenait pour justifier légalement son arrêt
d'examiner chaque opération qualifiée par l'administration
fiscale de "donation" et de caractériser dans
chaque cas l'importance de la somme remise à l'association
par chaque donateur au regard de sa situation de fortune et de
ses revenus ; que faute de satisfaire à cette exigence,
la cour d'appel viole l'article 6-1 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
du 4 novembre 1950, 5 du Code civil et 455 du nouveau Code de
procédure civile ;
5 / qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un
contrat à titre gratuit de démontrer l'intention
libérale qui ne peut se déduire de la seule constatation
d'un transfert de valeur d'un patrimoine dans un autre ; qu'en
se fondant dès lors sur la constatation d'un transfert
d'une chose mobilière de "la main à la main"
pour en déduire que l'exercice d'un culte auquel les donateurs
entendaient contribuer "ne peut suffire à caractériser
la charge grevant un don et gommer l'intention libérale
qui anime à l'évidence les bienfaiteurs", la
cour d'appel présume l'intention libérale et renverse
le fardeau de la preuve en violation de l'article 1315 du Code
civil ;
6 / qu'un avantage quelconque direct ou indirect, y compris une
simple satisfaction morale, est de nature à exclure toute
intention libérale ; qu'en posant dès lors comme
règle "que l'exercice d'un culte auquel les donateurs
entendraient contribuer ne peut suffire à caractériser
la charge grevant un don et gommer l'intention libérale
qui anime à l'évidence les bienfaiteurs", la
cour d'appel ne justifie pas davantage son arrêt et viole
les articles 894 et 1105 du Code civil ;
7 / qu'en statuant comme elle le fait, à l'aide d'une motivation
générale et abstraite, quasi-normative, cependant
qu'il lui appartenait pour justifier légalement son arrêt
d'examiner chaque opération qualifiée par l'administration
fiscale de "donation" et de caractériser dans
chaque cas l'existence d'une intention libérale animant
chaque donateur ; que faute de satisfaire à cette exigence,
la cour d'appel viole l'article 6-1 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
du 4 novembre 1950, 5 du Code civil et 455 du nouveau Code de
procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'article 6 de la loi du 1er
juillet 1901 relative au contrat d'association prévoit
que toute association régulièrement déclarée
peut, sans aucune autorisation spéciale, recevoir des dons
manuels et que, dès lors, l'affectation à la réalisation
de l'objet statutaire de l'association des sommes d'argent qui
lui ont été remises n'est pas de nature à
les priver de cette qualification ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni de
ses conclusions, ni de l'arrêt, que l'association ait soutenu
devant la cour d'appel qu'en raison de leur périodicité,
les sommes recueillies étaient affectées par nature
aux dépenses courantes et au fonctionnement de l'association
; d'où il suit que le moyen, pris en sa troisième
branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit,
en ce qu'il invite le juge à se prononcer sur la périodicité
des versements recueillis par l'association ;
Attendu, en troisième lieu, que l'article 894 du Code civil
n'opérant pas de distinction selon la valeur de la chose
aliénée, la cour d'appel a décidé,
à bon droit, que la modicité des sommes données
ne suffisait pas à exclure la qualification de libéralité
qui pourrait leur être attribuée et n'était
donc pas tenue de procéder à la recherche inopérante
visée par la quatrième branche du moyen ;
Attendu, enfin, que, répondant à l'association qui
faisait valoir que son budget était exclusivement constitué
d'offrandes religieuses consenties par les fidèles de la
confession dont l'exercice du culte était la contrepartie,
la cour d'appel a relevé que les sommes enregistrées
par l'association dans sa comptabilité étaient des
dons manuels dont les auteurs étaient animés à
son égard d'une intention libérale que l'exercice
d'un culte auquel ceux-ci entendraient contribuer ne pouvait suffire
à exclure ; que la cour d'appel a ainsi considéré
souverainement, sans inverser la charge de la preuve, que l'intention
libérale animant les donateurs était établie
et légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche,
le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que l'association fait le même grief à l'arrêt,
alors, selon le moyen :
1 / que la communication obligatoire de la comptabilité
à l'administration fiscale à l'occasion d'un contrôle
ne constitue pas une révélation par le donataire
d'un don manuel à l'Administration au sens de l'article
757 du Code général des impôts ; d'où
il suit qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole
ce texte ;
2 / qu'en toute hypothèse, la comptabilité de l'association
"Les Témoins de Jéhovah" ne comportait
aucune rubrique comportant l'intitulé ou la revendication
de la qualification de "don manuel", ce que l'association
soulignait en ce sens que le compte sur lequel les sommes litigieuses
étaient enregistrées était intitulé
"offrandes", ce qui était reconnu par l'administration
fiscale ; d'où il suit que la comptabilité de l'association
ne comportait aucune révélation de l'existence de
dons manuels portée à la connaissance de l'administration
fiscale et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel
méconnaît les termes du litige dont elle était
saisie en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure
civile ;
Mais attendu qu'ayant énoncé que l'article 757,
alinéa 2, du Code général des impôts,
qui prévoit que le don manuel révélé
à l'administration fiscale par le donataire est sujet au
droit de donation, n'exige pas l'aveu spontané du don de
la part du donataire, la cour d'appel, qui a retenu que le contribuable
avait présenté au vérificateur sa comptabilité,
écrit émanant du donataire sur lequel se trouvaient
enregistrées des sommes d'argent qu'elle a qualifiées
de dons manuels, a décidé, à bon droit, que
cette présentation par l'association de sa comptabilité
lors d'une vérification régulièrement menée
par l'administration fiscale, fût-elle la mise en oeuvre
de l'obligation légale d'établissement et de présentation
des documents comptables, valait révélation au sens
de l'article 757, alinéa 2, précité, abstraction
faite des motifs surabondants visés par la seconde branche
du moyen ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches
;
Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que l'association fait le même grief à l'arrêt,
alors, selon le moyen :
1 / que les exigences d'un procès équitable imposent
au juge qui estime devoir forger sa conviction sur une pièce
déterminée non produite aux débats et dont
la communication n'a été exigée par aucun
contradicteur, d'enjoindre à la partie concernée
de produire cette pièce et de procéder à
la réouverture des débats pour permettre aux parties
de s'expliquer contradictoirement ; qu'en l'espèce, dans
ses conclusions du 7 janvier 2002, l'administration fiscale soutenait
que "l'exonération de l'article 795-10 du même
Code est en revanche subordonnée à une décision
d'autorisation de recevoir des dons et legs par l'autorité
compétente, celle-ci s'imposant à l'administration
fiscale et au juge de l'impôt" et, après avoir
constaté l'absence d'autorisation, l'Administration concluait
que "la situation de l'association au regard des droits de
mutation à titre gratuit n'est que la conséquence
de cette situation, de sorte que le débat de fond sur le
caractère cultuel ou non de l'association est étranger
au présent litige" ; qu'écartant ce moyen,
la cour d'appel a estimé qu'il lui appartenait d'apprécier
le caractère cultuel de l'association pour l'application
de l'article 795-10 du Code général des impôts,
mais a rejeté tous les éléments de preuve
fournis par l'association, lui reprochant de ne pas avoir pris
l'initiative de produire ses statuts "condition première
de la reconnaissance du statut d'association cultuelle" ;
qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait en l'état
des moyens dont elle était saisie d'ordonner la communication
des statuts de l'association "Les Témoins de Jéhovah"
qu'elle estimait déterminants pour la solution du litige,
la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 6-1
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
le procès n'étant pas à armes égales
;
2 / que toute personne a droit à la liberté de pensée,
de conscience et de religion ; que ce droit implique la liberté
de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou
collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement,
les pratiques et l'accomplissement des rites ; que l'article 4
de la loi du 2 janvier 1907 prévoit que l'exercice d'un
culte peut être assuré au moyen d'associations régies
par la loi de 1901 ; que l'article 795-10 du Code général
des impôts exonère de droit de mutation à
titre gratuit les dons et legs faits aux associations cultuelles
; qu'il appartenait dès lors au juge judiciaire devant
qui était revendiquée la qualité d'association
cultuelle, de s'assurer de la réalité de cette qualité
en faisant ordonner au besoin la production des pièces
qu'il estimait nécessaire, dès lors qu'elle était
possible, ce qui était le cas des statuts de l'association
"Les Témoins de Jéhovah" ; qu'en statuant
dès lors comme elle le fait, la cour d'appel n'offre pas
les garanties nécessaires pour assurer l'effectivité
de la liberté d'exercice d'un culte et viole l'article
9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 795-10 du Code général
des impôts sont exonérés des droits de mutation
à titre gratuit les dons et legs faits aux associations
cultuelles, aux unions d'associations cultuelles et aux congrégations
autorisées ;
Attendu que la cour d'appel ayant relevé, par un motif
non critiqué, que l'association ne justifiait pas d'une
autorisation ministérielle ou préfectorale contemporaine
du fait générateur de l'imposition, est inopérant
le moyen pris de ce que le refus de reconnaître à
l'association la qualité d'association cultuelle ne pouvait
être décidé par la cour d'appel sans que soit
préalablement ordonnée la production des pièces
de nature à établir cette qualité ; que le
moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que l'association reproche à l'arrêt d'avoir
rejeté sa demande subsidiaire tendant à voir juger
que l'administration fiscale avait méconnu les dispositions
de l'article 16 de la loi n° 96-316 du 12 avril 1996 prévoyant
une réduction d'impôt de 25 % sur l'ensemble des
dons effectués par les donateurs âgés de moins
de 75 ans et, en conséquence, d'avoir rejeté sa
demande d'annulation de la notification de redressement et de
l'avis de mise en recouvrement, alors, selon le moyen :
1 / qu'il n'était nullement acquis que l'âge du donateur
devait s'apprécier pour les dons manuels révélés
à la date de la déclaration à la formalité
de l'enregistrement, mais qu'il s'agissait seulement de la position
défendue par l'administration fiscale sur la base de l'instruction
7-G-2-97 du 17 février 1997, publiée au bulletin
officiel des impôts n° 40 du 26 février 1997
; d'où il suit qu'en s'en remettant entièrement
à l'interprétation faite par l'Administration de
la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, la cour d'appel refuse
d'exercer les pouvoirs qu'elle tient des articles 4 du Code civil
et 12 du nouveau Code de procédure civile, violés
;
2 / qu'aucune disposition légale ne subordonne la réduction
du taux des droits dus sur une donation manuelle en vertu de la
loi du 12 avril 1996 à la formalité d'une présentation
à l'enregistrement d'une déclaration du donataire,
d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, la cour
d'appel viole les articles 15 et 16 de la loi n° 96-314 du
12 avril 1996 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 790 du Code général
des impôts, dans sa rédaction issue des articles
15 et 16 de la loi du 12 avril 1996, que les donations bénéficiant
de la réduction du taux d'imposition prévue par
ce texte en fonction de l'âge du donateur sont celles consenties
par actes passés à compter du 1er avril 1996 ; que,
dès lors, la cour d'appel a décidé, à
bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que la réduction
de droits ne pouvait profiter aux dons manuels révélés
qu'à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration
présentée à la formalité de l'enregistrement
et, constatant qu'en l'espèce l'association avait refusé
de procéder à cette déclaration, qu'elle
ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions
de l'article 790, précité ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Les Témoins de Jéhovah aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette
la demande formée par l'association Les Témoins
de Jéhovah ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du cinq octobre deux
mille quatre.